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27 janvier 2015

La France aime les armes

La France est l’un des seuls pays de l’Union Européenne à s’être doté, en complément du Code des Marchés Publics (CMP), d’un cadre législatif spécifique concernant la passation de commandes pour les marchés de la défense nationale. Il s’agit du décret 2004-16, baptisé aussi « décret défense » et publié le 7 janvier 2004. Ce décret ne concerne que les « marchés de fourniture et de services qui ont pour objet la conception, l’essai, l’expérimentation, la réalisation, l’acquisition, le maintien en condition opérationnelle, l’utilisation ou la destruction des armes, munitions et matériels de guerre » comme l’indique l’article 1. Il permet de passer les marchés en procédure négociée avec publicité et mise en concurrence ou sans publicité et sans mise en concurrence. Le ministère s’est doté d’une politique d’acquisition dans le but d’équiper les unités opérationnelles de matériels performants. Ces acquisitions sont fondées sur un principe fondamental : l’autonomie compétitive. Cette politique s’articule autour de deux axes : • Assurer le meilleur rendement possible entre l’efficacité des équipements et les investissements engagés par le ministère pour acquérir ou développer ces équipements. • Permettre à la France d’avoir une autonomie complète quant à l’accès de ses capacités technologiques et industrielles. La politique d’achats de la Direction Générale de l’Armement - DGA est soumise à la politique d’acquisition du ministère de la Défense et ses principes généraux reposent sur les fondements mis en place par le CMP. Cette politique d’achat de la DGA repose donc sur la mise en concurrence, chaque fois que possible et à tous les niveaux de l’arborescence produit. Ainsi, les acheteurs de la DGA - au nombre de 250 environ - doivent avoir recours, à chaque fois que cela est possible, à la mise en concurrence des candidats potentiels. Ils ont aussi pour mission d’accentuer leurs efforts quant à la responsabilisation des maîtres d’oeuvre dans le but d’assurer la bonne conduite des programmes d’armement. Toutefois, compte tenu, d’une part, de la concentration des entreprises de défense et, d’autre part, de la démarche de responsabilisation des maîtres d’oeuvre sur des engagements de résultats globaux, un nombre significatif des marchés de la DGA relatifs aux équipements de défense demeurent passés sans mise en concurrence préalable pour le choix du titulaire, dit maître d’oeuvre. Dans un tel contexte, la DGA négocie avec le maître d’oeuvre les conditions de mise en concurrence des sous traitants, au niveau de ce qui est appelé un plan d’acquisition. Cette démarche répond aux objectifs suivants : 1. Obtention par l’Etat d’un prix intégrant les effets des mises en concurrence organisées par le maître d’oeuvre titulaire du marché, 2. Equité de traitement des sous-traitants, 3. Promotion de l’innovation technologique et de l’émulation technique dans le cas des études amont. Dans son article 9, le décret 2004-16 (dit décret spécifique défense) autorise, pour les marchés passés sans mise en concurrence pour les besoins de la défense, le recours aux prix provisoires pour les sous-traitants identifiés par le titulaire au moment de la négociation du prix du marché. Seuls font alors l’objet de prix provisoires les éléments du marché que le titulaire envisage de sous-traiter et pour lesquels le résultat de la mise en concurrence n’est pas encore connu. Source: Agence Incentive.

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